Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Règles de procédure
47(1)La règle 76.1 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « INSTANCES VEXATOIRES », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73, prise en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifiée
a) par l’adjonction de ce qui suit après la rubrique « INSTANCES VEXATOIRES » :
76.1.001  Définition
Dans la présente règle, Cour des petites créances désigne la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick.
b) à l’article 76.1.02,
(i) au paragraphe (1),
(A) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
(1) Si un juge à la Cour du Banc de la Reine est convaincu, sur requête, qu’une personne a, de façon persistante et sans motif raisonnable, soit introduit des instances vexatoires devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour de petites créances, soit agi de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour de petites créances, le juge peut rendre une ordonnance prévoyant les interdictions suivantes ou l’une d’elles :
(B) à l’alinéa a), par la suppression de « instances devant la Cour du Banc de la Reine » et son remplacement par « instances devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour des petites créances »;
(C) à l’alinéa b), par la suppression de « introduite devant la Cour du Banc de la Reine » et son remplacement par « introduite devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour des petites créances »;
(ii) au paragraphe (3), par la suppression de « une instance devant la Cour du Banc de la Reine » et son remplacement par « une instance devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour des petites créances ».
47(2)La règle 80 des Règles de procédure, « CERTAINES DEMANDES D’UNE VALEUR MAXIMALE DE 30 000 $ », est abrogée.
47(3)Le formulaire des Règles de procédure est modifié par l’abrogation des formules 80A à 80U.
Règles de procédure
47(1)La règle 76.1 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « INSTANCES VEXATOIRES », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73, prise en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifiée
a) par l’adjonction de ce qui suit après la rubrique « INSTANCES VEXATOIRES » :
76.1.001  Définition
Dans la présente règle, Cour des petites créances désigne la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick.
b) à l’article 76.1.02,
(i) au paragraphe (1),
(A) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
(1) Si un juge à la Cour du Banc de la Reine est convaincu, sur requête, qu’une personne a, de façon persistante et sans motif raisonnable, soit introduit des instances vexatoires devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour de petites créances, soit agi de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour de petites créances, le juge peut rendre une ordonnance prévoyant les interdictions suivantes ou l’une d’elles :
(B) à l’alinéa a), par la suppression de « instances devant la Cour du Banc de la Reine » et son remplacement par « instances devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour des petites créances »;
(C) à l’alinéa b), par la suppression de « introduite devant la Cour du Banc de la Reine » et son remplacement par « introduite devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour des petites créances »;
(ii) au paragraphe (3), par la suppression de « une instance devant la Cour du Banc de la Reine » et son remplacement par « une instance devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour des petites créances ».
47(2)La règle 80 des Règles de procédure, « CERTAINES DEMANDES D’UNE VALEUR MAXIMALE DE 30 000 $ », est abrogée.
47(3)Le formulaire des Règles de procédure est modifié par l’abrogation des formules 80A à 80U.